Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Définitions aux fins d’application de la partie 2
47Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide financière » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de l’anciennce loi.(financial assistance)
« ancienne loi » La Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975.(former Act)
« Commission d’appel » La Commission d’appel en matière de développement industriel du Nouveau-Brunswick établie en vertu de l’ancienne loi.(Appeal Board)
« Conseil » Le Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick établi en vertu de l’ancienne loi.(Board)
Définitions aux fins d’application de la partie 2
47Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide financière » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de l’anciennce loi.(financial assistance)
« ancienne loi » La Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975.(former Act)
« Commission d’appel » La Commission d’appel en matière de développement industriel du Nouveau-Brunswick établie en vertu de l’ancienne loi.(Appeal Board)
« Conseil » Le Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick établi en vertu de l’ancienne loi.(Board)